Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627955
- Date
- 5 juin 1991
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., docteur en médecine au centre hospitalier d'Aurillac, a perçu, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une indemnité de 11 623,76 F qui avait pour seul objet de compenser la perte de revenu résultant pour l'intéressé du refus illégal opposé par le ministre de la santé à la revalorisation des lettres clefs servant au calcul de la rémunération des personnels hospitaliers ; que cette indemnité avait donc le caractère d'une somme imposable ; que les circonstances que la somme en cause a été versée par l'Etat et non par le centre hospitalier, employeur du contribuable, et qu'elle n'a pas été soumise à cotisation au titre du régime complémentaire de retraite dont relevait le requérant sont sans influence sur la détermination de ce caractère imposable ; Considérant, enfin, que la lettre du ministre de la santé dont fait état le requérant ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel