Conseil d'État
Conseil d'État — 10 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628297
- Date
- 10 avril 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ; 2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Hubert X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hubert X... a été imposé, sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors applicable, à raison de la plus-value réalisée en 1976 par la société civile immobilière du ... ; que cette société civile avait été constituée, à l'origine, par acte du 9 janvier 1971, entre les parents de M. X..., qui avaient fait apport d'un ensemble immobilier comprenant les terrains à bâtir dont la cession est génératrice de plus-value, et leurs enfants, qui avaient fait des apports en numéraire, d'ailleurs minimes ; que, les enfants, dont le requérant, avaient reçu, d'abord, par voie de donation-partage en date du même jour que l'acte du 9 janvier 1971 ci-dessus, la nue-propriété, ensuite, par voie de succession, la pleine propriété des parts sociales de leurs père et mère ; Considérant, d'une part, que la société civile qui n'est pas de celles visées à l'article 1655 ter du code, ayant acquis les terrains par voie d'apport, ne remplit pas les conditions énoncées au III de l'article 150 ter pour bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par ce texte lorsque le bien cédé a été acquis par voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075 du code civil ; que, d'autre part, dès lors que la cession a porté sur les terrains et a été consentie par la société civile qui en était propriétaire, M. X... ne peut davantage être regardé comme ayant lui-même cédé ses droits sociaux, et que la circonstance que lesdits droits sociaux lui avaient été acquis en nue-propriété, par voie de donation-partage, immédiatement après la constitution de la société civile est sans influence sur la solution du litige ; Sur létalement de la plus-value : Considérant qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration que la plus-value imposable au titre de l'année 1976, calculée avec la décote prévue aux deuxième et troisième alinéas, mais sans l'abattement de 50 % prévu au quatrième alinéa du III de l'article 150 ter du code, auquel M. X... n'a ainsi pas droit, est inférieure à la moyenne des revenus nets d'après lesquels M. X... a été imposé au titre des années 1976, 1974 et 1975 ; qu'ainsi, l'une des conditions mises par l'article 163 du code à l'étalement de ladite plus-value se trouve manquer ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé, rejeté la demande en réduction de l'imposition calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel