Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 27 septembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628324
- Date
- 27 septembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Louis Y..., - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif y a visé la requête et analysé les moyens présentés par M. Y... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour critiquer les coefficients que, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administation a appliqués aux achats revendus au cours des années 1973, 1974 et 1975 par l'entreprise de commerce de vêtements féminins exploité par son épouse, M. Y... se borne à soutenir, sans apporter d'autre précision, que les documents fournis au vérificateur permettaient d'évaluer exactement les bénéfices résultant des ventes d'articles qui y étaient mentionnés et qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des baisses saisonnières des bénéfices résultant des soldes ; que ni ces allégations, ni les pièces produites devant le juge de l'impôt par M. Y... ne permettent de regarder celui-ci comme apportant la preuve, à sa charge, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; Article 1er : La requête de M. NICOLAS X... est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel