Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 11 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628529
- Date
- 11 juillet 1991
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source officielle16-04-01-015-04 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES -Participation à un organisme de coopération intercommunale - Contributions à un syndicat intercommunal d'électrification (article L.251-3 du code des communes) - Effet du classement d'une commune en zone urbaine. | 16-07-01-05 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET -Recettes - Contributions des communes à un syndicat intercommunal d'électrification (article L.251-3 du code des communes) - Effet du classement d'une commune en zone urbaine.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée pour le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon (S.I.E.R.C.) ; le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, en la personne de son président, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, la délibération du 4 novembre 1985 du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon fixant la contribution de ladite commune au montant du produit annuel fictif d'une taxe communale de 8 % sur la consommation d'électricité ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 251-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon et de Me Foussard, avocat de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, dans leur rédaction issue de la délibération en date du 28 juillet 1980 du comité syndical : "4- Dispositions financières et comptables : A. Recettes : Elles sont énumérées par l'article L.251-3 du code des communes. Celles-ci sont : 1°) la contribution des communes associées : elle est obligatoire pour ces communes, pendant la durée du syndicat, proportionnellement à la population officielle de chacune d'elles ; ... 6°) les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant, qui a été créé par un arrêté préfectoral du 12 mars 1963, a pour mission d'effectuer les travaux d'électrification dans les limites de sa zone territoriale ; que, par un nouvel arrêté préfectoral du 8 octobre 1971, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, jusqu'alors soumise au régime de l'électrification rurale, a été classée en zone urbaine ; que les contributions litigieuses réclamées par le syndicat à cette commune correspondent au produit fictif d'une surtaxe au taux de 8 % sur les consommations d'électricité relevées sur son territoire, surtaxe qui avait été instituée par une délibération en date du 7 décembre 1970 du conseil municipal de cette commune puis supprimée à compter du 1er janvier 1982 par une nouvelle délibération en date du 8 octobre 1981 ; qu'eu égard à leur assiette comme à leur mode de calcul, ces contributions ne rentrent pas dans la catégorie des recettes mentionnées au 1° de l'article 4 des statuts du syndicat ; qu'elles ne peuvent pas plus être rangées parmi les recettes visées au 6° du même article dès lors qu'à la suite du classement de la commune intimée en zone urbaine, classement qui avait pour objet et qui a eu pour effet de transférer à Electricité de France la charge exclusive des travaux d'électrification sur le territoire de ladite commune, le syndicat ne lui assurait plus aucun service ; qu'il suit de là que les contributions litigieuses étaient dépourvues de fondement légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son comité syndical en date du 4 novembre 1985 fixant la participation de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ; Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 11 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel