Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 24 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628599
- Date
- 24 avril 1989
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) ; 2°) alloue la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué porte la mention que M. X... a été régulièrement avisé du jour de la séance à laquelle son affaire a été appelée ; que M. X... n'établit pas que les dispositions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles "l'avertissement est donné cinq jours avant la séance", aient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que la lettre, que le 13 novembre 1981, M. X... a adressée à l'inspecteur qui lui avait notifié son intention de redresser le revenu qu'il avait déclaré, n'est qu'une réponse à cette notification et qu'elle est antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; qu'elle ne constitue nullement, dès lors, la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'à défaut d'une telle réclamation la demande en décharge que M. X... a présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel