Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 10 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628684
- Date
- 10 mai 1989
administratif
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Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 55 495 la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxes sur le chiffre d'affaires auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu 2°) sous le n° 64 749 le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1984, présenté par la société des "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 55 495 par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 64 749 constitue en réalité le mémoire présenté par la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", en réponse à la communication qui lui a été donnée du mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 55 495 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux et être joint à la requête enregistrée sous le numéro 55 495 ; Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 : Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société requérante s'est vue notifier le 9 décembre 1977 des redressements par lesquels l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; que, toutefois, les redressements afférents à la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972 n'ont pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; qu'ainsi les conclusions de la demande de la société requérante, en tant qu'elles concernent les droits afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1972, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles vendus par la société anonyme "Compagnie générale de fabrication de câbles électriques" sont livrés à la clientèle sur des bobines appelées tourets ; que l'acheteur règle à la société, en sus du prix des câbles, un prix de consignation pour chaque touret livré ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 6 des conditions générales de vente proposées par la société à sa clientèle que ladite société loue à ses clients les tourets, moyennant un loyer dont le montant dépend de la date de retour du touret ; que la consignation facturée initialement au client est calculée de telle manière qu'elle se trouve absorbée, à l'expiration d'un délai de trois ans, par le montant de la redevance fixe et celui du loyer ; Considérant que la société requérante ne conteste pas que la location des tourets soit une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée, mais soutient que les tourets qui n'ont pas été restitués à l'expiration du délai de trois ans ne peuvent plus être regardés comme loués, mais doivent être regardés comme vendus à un prix égal au montant des consignations correspondantes, en sorte que les ventes ainsi réalisées doivent être exonérées de la taxe comme constituant des "ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations", selon les termes de l'article 261-3 1°a du code général des impôts ; Considérant que les conditions générales de vente sus-rappelées ne font aucune distinction entre les tourets qui sont restitués dans le délai de trois ans et ceux qui ne le sont pas ; qu'à l'expiration du délai de trois ans, la mise à la disposition d'un touret, initialement consentie moyennant un loyer mensuel s'ajoutant à une redevance fixe, ne perd pas rétroactivement son caractère de location, alors même que le client n'a plus intérêt à restituer le touret et que la société elle-même renonce à cette restitution ; qu'ainsi les tourets non restitués doivent être regardés comme ayant été donnés en location pendant une période de trois ans et laissés ensuite gratuitement à la disposition du client ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, les tourets non restitués à l'expiration du délai de trois ans puissent être regardés comme cédés au client qui les conserve, cette cession devrait être réputée faite à un prix nul ; que, dans ces conditions, l'opération par laquelle, à l'expiration du délai de trois ans, la société cesse de faire figurer les tourets non restitués à un compte d'immobilisation et cesse de se regarder comme débitrice de tout ou partie des consignations afférentes à ces tourets ne constitue pas l'encaissement d'un prix de vente de biens usagés, mais exprime seulement l'acquisition définitive de la redevance fixe et du loyer dont les consignations garantissaient le paiement ; que ces sommes, devant être regardées dans ces conditions comme rémunérant des prestations de services, sont dès lors passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256-1 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 64-749 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 55 495. Article 2 : La requête de la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE" est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel