Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 19 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628878
- Date
- 19 avril 1989
administratif
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source officielle19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Blondeau-Lepez une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Roubaix (Nord) ; 2°- remette intégralement cette imposition à la charge de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ...en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société anonyme "Blondeau-Lepez", dont le siège était à Tourcoing (Nord), a définitivement arrêté, le 24 mars 1979, l'activité de vente au détail de vêtements pour hommes qu'elle exerçait dans un immeuble dont elle était locataire à Roubaix (Nord) ; que, si la société à responsabilité limitée "Romi Sports" s'est peu après installée dans les mêmes locaux, elle y a exercé une activité de vente au détail d'articles de sport et de loisirs, différente de l'activité de la société "Blondeau-Lepez" et n'a pas acquis le fonds de commerce de cette dernière, supprimé dès le 26 mars 1979, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le registre du commerce et des sociétés de Tourcoing ; que la société "Blondeau-Lepez" doit donc être regardée comme ayant supprimé son activité, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, le 24 mars 1979 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société "Blondeau-Lepez", au prorata des mois restantà courir du 1er avril au 31 décembre 1979, une réduction, dont le calcul n'est pas contesté, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Roubaix ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Blondeau-Lepez" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel