Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 1 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628959
- Date
- 1 juillet 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de Mme Jeanne X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail qui liait Mme X... à l'association générale de retraites par répartition a été rompu le 31 août 1980 alors que la requérante âgée à cette date de 60 ans était salariée de ladite association depuis 15 ans ; qu'une indemnité de licenciement de 161 399 F, calculée par référence aux salaires bruts de l'intéressée, lui a été versée par son employeur ; Considérant que l'indemnité dont s'agit doit être regardée, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat de travail de Mme X... a été rompu et de ses modalités de calcul, comme ayant eu pour objet principalement de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celle-ci et accessoirement, pour une part d'ailleurs non contestée en appel par l'administration, de 20 %, de réparer les autres préjudices subis par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 1 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel