Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 1 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628962
- Date
- 1 juillet 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de M. Manuel X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail qui liait M.CHOUMILLE à l'association générale de retraites par répartition a été rompu le 15 décembre 1978 alors que le requérant âgé à cette date de 60 ans et trois mois était salarié de ladite association depuis 14 ans ; qu'une indemnité de licenciement de 296 693 F, calculée par référence aux salaires bruts de l'intéressé, lui a été versée par son employeur ; Considérant que l'indemnité dont s'agit doit être regardée, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat de travail de M.CHOUMILLE a été rompu et de ses modalités de calcul, comme ayant eu pour objet principalement de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci et accessoirement, pour une part d'ailleurs non contestée en appel par l'administration, de 20 % de réparer les autres préjudices subis par M.CHOUMILLE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.CHOUMILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; Article 1er : La requête de M.CHOUMILLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.CHOUMILLE et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 1 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel