Conseil d'État
Conseil d'État — 27 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629149
- Date
- 27 février 1991
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... à la Garenne-Colombe (92250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 18 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il restait assujetti au titre de l'année 1981 après le dégrèvement partiel décidé en cours d'instance ; 2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu imposable "est déterminé ...sous déduction ...II des charges ci-après : ...2° ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant qu'en évaluant l'aide qu'il apportait à sa mère, qu'il hébergeait chez lui et dont il assurait en grande partie l'entretien, à 22 000 F en 1981, M. X... n'en a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation exagérée ; que cette somme n'est hors de proportion ni avec les ressources de M. X..., ni avec les besoins de sa mère qui ne disposait que de l'aide aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que cette somme est, par suite, intégralement déductible du revenu global du contribuable ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et demeurant en litige ; Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel