Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 6 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629245
- Date
- 6 juillet 1990
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales concernant l'hypothèse où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ne font aucune distinction entre les contribuables dont le revenu est imposé, pour une activité donnée, sous le régime du bénéfice réel et ceux dont le revenu est imposé sous le régime du forfait ou de l'évaluation administrative ; qu'elles doivent donc en principe s'appliquer aussi dans ces derniers cas ; qu'il y a lieu cependant de concilier cette application et le principe selon lequel un bénéfice qui a fait l'objet d'une évaluation forfaitaire est opposable à l'administration, dès lors que celle-ci n'a pas mis en euvre les procédures dont elle dispose pour réviser les forfaits ou évaluations devenus caducs ; qu'il suit de là que l'administration n'est en droit d'adresser à un contribuable, qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice ou un revenu forfaitairement fixé, les demandes de justifications prévues à l'article L. 16 que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner a penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est forfaitairement imposé ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes, bancaires et autres, de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ; Considérant que M. X... exerçait au cours des années en litige l'activité de maître d' euvre en bâtiment, et se trouvait placé sous le régime de l'évaluation administrative de son bénéfice professionnel ; que l'administration fiscale, sur la base d'une balance de trésorerie, a déterminé ds soldes créditeurs estimés initialement à 46 579 F pour 1978, 28 578 F pour 1979 et 54 347 F pour 1980 ; qu'après avoir adressé au contribuable une demande d'éclaircissement ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité, sur l'origine de ces excédents des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées, l'administration l'a taxé d'office, à raison du montant des ressources non justifiées, sur la base de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale ne justifie pas en l'espèce de l'existence de rentrées de fonds sur les comptes du contribuable qui excéderaient notablement les recettes réelles pouvant normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ; que les différences constatées, en ce qui concerne le montant des disponibilités employées, entre la balance de trésorerie établie par le service et celle que lui oppose le contribuable proviennent principalement de l'estimation des dépenses de train de vie, fixées forfaitairement par l'administration, mais pour lesquelles le contribuable produit certaines justifications ; qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard, au surplus, au montant des soldes créditeurs dégagés par le service, qu'il n'existait pas d'éléments permettant d'estimer que le contribuable avait disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il a été forfaitairement imposé ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de demander à M. X... des justifications sur l'origine des revenus en cause et de le taxer d'office pour défaut de réponse ; que, dès lors, la procédure d'imposition suivie à son encontre étant irrégulière le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Article 1er : Le jugement du 3 janvier 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1978, 1979 et 1980. Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt surle revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et des pénalités correspondantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 6 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel