Conseil d'État
Conseil d'État — 3 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629291
- Date
- 3 avril 1991
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Barbara X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'accord général sur les privilèges et immunités du conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Mme Barbara X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont répondus à l'ensemble des moyens soulevés dans ses demandes par Mme X... et que dès lors, l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne saurait être soutenue ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 79, 82 et 83 du code général des impôts les pensions alimentaires, qui font l'objet des dispositions des articles 205 à 207 du code civil et qui sont versées en exécution d'une décision de justice rendue en application de l'article 293 du même code, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues ; que par ailleurs, les pensions alimentaires ne sont pas au nombre des pensions dont les articles 81 et 157-4° du code général des impôts prévoient qu'elles n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a, en 1977, 1978, 1979 et 1980 perçu de son ancien mari, en exécution d'une décision de justice, des pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs dont la garde lui a été confiée ; que la circonstance que l'intéressé, fonctionnaire international en poste au Conseil de l'Europe, bénéficie d'une exonération totale d'imposition sur le revenu, prévu par l'article 18-b de "l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949", est sans influence sur le caractère imposable des revenus perçus sous forme de pensions alimentaires par le foyer fiscal constitué par Mme X... et ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel