Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 28 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629532
- Date
- 28 janvier 1991
administratif
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Solution
source officielle19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE
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Texte intégral
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 22 avril 1988 et le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 24 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 10 janvier 1980 au 31 mai 1984 ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées à raison d'une réduction de 4 % des bases d'impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploitait à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) un fonds de commerce de vente en gros et au détail de fruits et légumes jusqu'au 31 mai 1984, se borne en appel à conclure à un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1984 à la suite de la vérification de sa comptabilité en faisant valoir que l'administration aurait dû tenir compte, pour le calcul du montant, toutes taxes comprises, de ses ventes au détail, de la "freinte" ainsi que des pertes pour dépérissement de marchandises et procéder, à cet effet, à une réfaction de 4% du montant reconstitué de ces ventes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le coefficient de 1,50 qui, appliqué aux montants hors taxes des achats revendus a permis de calculer les montants toutes taxes comprises des ventes au détail et qui tenait compte des effets de la freinte ainsi que des pertes pour dépérissement des marchandises a été déterminé par le vérificateur en accord avec le requérant ; que M. X... ne fait état d'aucun fait nouveau de nature à justifier la remise en cause devant le juge de ce coefficient de marge brute ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction, à concurrence d'une réfaction de 4 % du montant de ses ventes au détail, des bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre déégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 28 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel