Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629573
- Date
- 15 avril 1992
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 octobre 1986 et 11 février 1987, présentés pour Mme Elisa X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majorations exceptionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975, d'autre part, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Elisa X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à ces demandes de justifications ; Considérant qu'à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale de M.Visan, décédé en 1977, portant notamment sur les années 1975 et 1976, des discordances importantes ont été relevées, d'une part pour 1975 entre un apport d'un montant de 1 240 000 F à son compte courant dans l'entreprise qu'il dirigeait et son revenu déclaré d'un montant de 160 000 F, et d'autre part, pour 1976, après l'établissement d'une balance de trésorerie faisant apparaître entre les disponibilités engagées et les disponibilités dégagées un solde de 439 700 F ; que l'administration était, dès lors, en droit de demander au contribuable des justifications en application des dispositions susanalysées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, Mme X... ayant indiqué verbalement que des ventes de 50 lingots d'or en 1975 et de 1500 pièces d'or en 1976 expliquaient ces discordances, l'administration lui a demandé de justifier de l'acquisition par M. X... avant le 1er janvier 1975, date du début de la vérification, de ces lingots et de ces pièces ; qu'en réponse, Mme X... s'est bornée à affirmer que les achats avaient été effectués avant 1975 et de façon anonyme ce qui rendait impossible la production par la banque de justificatifs ; qu de telles réponses, de par leur caractère vague et invérifiable ont pu à bon droit être assimilées par l'administration à un défaut de réponse permettant la taxation d'office ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que M. X... a vendu 50 lingots d'or en février 1975 et 1 500 pièces d'or Napoléon en juin 1976 ; que Mme X... a produit deux attestations de la même banque selon lesquelles, quarante de ces lingots que la banque identifiait par leur numéros, avaient été achetés sous forme anonyme à ses guichets les 3 janvier et 7 mai 1968 ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve de la détention par M. X... de ces 40 lingots avant le 1er janvier 1975 ; qu'en revanche, s'agissant des dix autres lingots et des pièces Napoléon, la requérante qui se borne à faire état d'une pratique habituelle d'achats d'or par son mari, n'apporte aucune justification de leur détention par lui avant le 1er janvier 1975 ; que dans ces conditions, Mme X... n'apporte la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'à la hauteur de 146 000 F de revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; Article 1er : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel