Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 17 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629586
- Date
- 17 avril 1992
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source officielle19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Collectivtés locales, établissements publics et organismes de l'Etat (article 1449 du C.G.I.) - Existence - Etablissements publics à activités de caractère essentiellement culturel - Cas d'une école des métiers administrée par un établissement public industriel et commercial.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à "Electricité de France" décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Cuffies (département de l'Aisne), 2°) décide qu'"Electricité de France" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'enseignement technique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ..." ; Considérant que Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, assurait le fonctionnement de l'école de métiers de Soissons-Cuffies dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre de l'éducation nationale ; que ladite école, placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre, dotée d'un conseil de perfectionnement composé en majorité de représentants de l'Etat, dispensait à des élèves recrutés sur concours, avec la participation et sous le contrôle de personnels de l'éducation nationale, un enseignement sanctionné par la délivrance de titres et de diplômes nationaux ; qu'à l'issue de leurs études les élèves étaient libres de tout engagement à l'égard d'Electricité de France ; qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de cette école ne pouvait être regardée comme un simple prolongement des autres activités, à caractère industriel et commercial, de l'entreprise ; qu'ainsi, cette dernière entrait, à raison de l'activité de l'école de Soissons-Cuffies, dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1449-1° précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 avril 1987,le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles Electricité de France a été assujetti, à raison de l'établissement dont s'agit et au titre des années 1979 à 1984, dans les rôles de la commune de Cuffies ; Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, de finances et de la privatisation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à Electricité de France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 17 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel