Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 8 août 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629741
- Date
- 8 août 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui fixe forfaitairement à 10 % les frais professionnels des salariés, "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels." ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que la charge de la preuve appartient en ce cas au contribuable ; Considérant que M. X..., qui a déclaré avoir perçu en 1981 des salaires et allocations de chômage d'un montant total de 216 041,31 F, a évalué à 56 645 F les frais professionnels réels qu'il aurait exposés pendant cette année ; que l'administration a admis, après redressement, un montant de frais réels de 26 368 F, supérieur à 10 % du revenu brut déclaré par le contribuable ; que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de cette évaluation ; qu'il établit toutefois qu'une somme de 8 281 F perçue en 1981 correspond au remboursement par son employeur des frais professionnels supportés par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, correspondant à la soustraction de son revenu imposable de la somme de 8 281 F ; Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 8 281 F. Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économi des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 8 août 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel