Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 15 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629778
- Date
- 15 octobre 1990
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source officielle19-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Généralités - Contribuable dément - Obligation pour l'administration, avant d'entamer son contrôle, de provoquer la désignation d'un représentant légal (1). | 19-01-03-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - EXIGENCES DE FORME -Contribuable dément (1). | 19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de l'envoi d'une demande de justification - Contribuable dément (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., qui venait d'être suspendu de ses fonctions de notaire a fait l'objet, en 1982, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978 à 1981 ; que ces contrôles ayant révélé, d'une part, que le compte bancaire personnel de M. X... avait enregistré des mouvements créditeurs sans commune mesure avec ses revenus déclarés, d'autre part, que l'intéressé avait effectué, chaque année, des dépenses à caractère personnel et des retraits d'espèces sur ses comptes professionnels, l'administration, en application des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales, a, le 10 juin 1982, adressé à M. X... une demande d'éclaircissements et de justifications ; que, par lettre du 12 juin, accompagnée de deux certificats médicaux, le contribuable s'est borné à faire connaître à l'administration qu'il était dans l'incapacité de répondre à cette demande, du fait de son état de santé et d'une mesure de contrôle judidiciaire lui interdisant de se rendre à son étude ; que l'administration lui a notifié le 24 août suivant son intention de lui faire application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "... sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; que les impositions correspondant aux bases notifiées le 24 août 1980, majorées de la pénalité de 150 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1982 ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un rapport d'expertise médic-légale versé au dossier que M. X... était, dès 1982, dans un état mental entraînant son incapacité totale à accomplir les actes de la vie civile ; qu'il ne pouvait dès lors être taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L.10, L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, sans qu'il ait été pourvu à ses intérêts par la désignation, dans les formes légales, d'une personne habilitée à le représenter auprès de l'administration fiscale ; qu'en l'absence de cette désignation, M. X... est fondé à soutenir que les impositions qui lui ont été assignées, ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Article 1er : Le jugement du 2 octobre 1986, du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 15 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel