Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630152
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation de son terrain de camping ; 2°) lui accorde la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appels formés contre des jugements des tribunaux administratifs ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1990 rejetant ses demandes en réduction de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation d'un terrain de camping sis à Mimizan ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SIVOM des cantons du pays de Born, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel