Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630155
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X... Y..., demeurant à Scye (70170) Port-sur-Saône ; Mme X... Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Scye ; 2°) de lui accorder la décharge de cette redevance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appels formés contre des jugements des tribunaux administratifs ; Considérant que la requête de Mme X... Y... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 31 mai 1990 rejetant sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Scye ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... Y... à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y..., à la commune de Scye, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel