Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630198
- Date
- 30 janvier 1991
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Alizay ; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que ni l'article 13-1 du code général des impôts, ni l'article 83 du même code ne comportait de dispositions permettant aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les frais de garde de leurs enfants ; que seul l'article 154 ter du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition prévoyait que "tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé ... peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans ..." ; Considérant que M. X... n'était ni célibataire, ni veuf ou divorcé ; qu'ainsi c'est par une exacte application des textes précités que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du requérant les sommes consacrées à des frais de nourrice pendant l'année 1979 ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition de la loi du 4 août 1981 portant amnistie n'a prévu l'application de celle-ci aux redressements fiscaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée, concernant son imposition supplémentaire au titre de l'année 1978 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 30 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel