Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630261
- Date
- 30 septembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1985, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant "villa Noune" avenue des Commandos d'Afrique au Lavandou (83980) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier auxquels la société à responsabilité limitée Paris Var a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2°) prononce la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du rachat de l'intégralité de ses parts par M. X..., son gérant, la société à responsabilité limitée Paris Var, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant au Lavandou (Var), a été mise en liquidation le 30 juin 1978 et assujettie au paiement de l'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier exigible sur le boni de liquidation dégagé par les opérations de dissolution de la société ; que Mme X..., qui a hérité de ce fonds de commerce au décès le 22 décembre 1980 de son mari, liquidateur de la société, demande la réduction de l'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier mis à la charge de ladite société ; Considérant que lorsque la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation d'un contribuable est devenue définitive, les impositions ne peuvent être contestées devant le tribunal administratif que si le redevable a présenté au préalable une nouvelle réclamation à l'administration ainsi qu'il en conserve la possibilité jusqu'au terme des délais prévus par les articles 1932-1 ou 1932-5 du code général des impôts, repris aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la réclamation contentieuse présentée le 23 janvier 1980 par M. X... a été rejetée par une décision du 11 juillet 1980 du directeur des services fiscaux du Var dont le contribuable a accusé réception le 18 juillet suivant ; que cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; que Mme X..., venant aux droits de son mari, ne pouvait saisir le 17 mars 1982 le tribunal administratif sans avoir au préalable adressé dans les conditions susrappelées une nouvelle réclamation à l'administration ; que la réclamation présentée le 18 octobre 1982 étant postérieure à la date d'enregistrement de sa demande, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Nice a rejeté cette dernière comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 30 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel