Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630418
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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Solution
source officielle19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BIDOZ, demeurant le Grand Clos, Sancé, Mâcon (71000) ; M. X... BIDOZ demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de mutation par décès auxquels il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 9 mai 1983 ; 2°) le décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... BIDOZ, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales :"... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance..." ; que les droits de mutation par décès sont au nombre des droits d'enregistrement dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... BIDOZ tendait à la décharge des droits de mutation par décès mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 mai 1983 ; que, si M. X... BIDOZ fait valoir que, peu avant la mise en oeuvre de la procédure de redressement à la suite de laquelle ces droits lui ont été réclamés, il avait fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il invoque ainsi une circonstance dépourvue de toute influence sur la répartition des compétences fixée par la loi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... BIDOZ présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... BIDOZ à payer une amende de 2 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... BIDOZ est rejetée. Article 2 : M. X... BIDOZ est condamné à payer une amende de2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... BIDOZ et au minstre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel