Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630433
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988, présentée par Mme Louise-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en annulation de l'ordonnance de référé fiscal du 19 avril 1988 rejetant sa demande tendant ce que soit ordonnée la mainlevée d'un avis à tiers détenteur pour l'exécution d'un avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Villenauxe la Grande (Marne) ; 2) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat en matière fiscale ne sont pas dispensés de ministère d'avocat ; Considérant que l'article 17-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, codifié à l'article L.277, 4ème alinéa, du livre des procédures fiscales, permet aux contribuables qui ont saisi le juge de l'impôt d'une contestation et à l'encontre desquels un comptable a pris certaines mesures conservatoires, telle que la notification d'un avis à tiers détenteur, d'obtenir par un recours adressé au juge du référé administratif, la limitation ou l'abandon de celles-ci ; que les litiges de cette nature sont portés en appel devant le tribunal administratif et que la décision de ce tribunal ne peut être déférée au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 mai 1988 rejetant son appel contre une ordonnance du juge du référé fiscal de ce tribunal qui avait rejeté sa demande tendant à obtenir la mainlevée d'un avis à tiers détenteur, émis à son encontre ; qu'une telle requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ceministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel