Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 18 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630481
- Date
- 18 décembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1981, 2°) prononce la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait une activité de graphiste publicitaire, n'a pas contesté le forfait de chiffre d'affaires qui lui a été notifié par l'administration le 13 novembre 1980 pour la période biennale 1979-1980 ; que c'est, par suite, à juste titre qu'il a été regardé comme ayant tacitement accepté ce forfait ; que si dans le dernier état de ses conclusions, il demande que lui soit accordée une réduction à hauteur de 8 000 F de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 315 F dont il reste redevable après le dégrèvement prononcé par les premiers juges, il lui appartient, par application des dispositions du 6 de l'article 265 du code général des impôts reprises à l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales de fournir à cet effet tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que "les faits et les chiffres lui donnent raison" sans apporter la moindre justification à l'appui de cette allégation, M. X... ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le forfait de chiffre d'affaires retenu par l'administration ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du fait que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable sont d'un faible montant ni de la circonstance qu'il n'aurait pas été imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 18 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel