Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 30 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630505
- Date
- 30 novembre 1992
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source officielle19-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) -Redevance pour services rendus - Redevances annuelles de pâturage sur les "vacants" communaux. | 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES -Redevances pour services rendus - Tarif soumis à la réglementation générale des prix.
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Texte intégral
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 31 mai 1985, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Mosset Prades (66500) ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Mosset a fixé le tarif des redevances de pâturage pour 1984 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Claude X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Mosset, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., éleveur de chevaux, demande l'annulation, en tant qu'elle lui fait grief, de la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Mosset a fixé, pour 1984 et pour les éleveurs résidant dans la commune, à 55 F pour les bovins et à 80 F pour les équidés le tarif par tête des "redevances annuelles" de pâturage sur les "vacants" communaux ; Considérant que l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix était, à l'époque des faits, applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services ; que la "redevance" de pâturage étant perçue pour service rendu, elle entrait dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée ; qu'ainsi son tarif était soumis à la réglementation générale des prix ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget avait, par l'article 2 de l'arrêté n° 83-65 A du 25 novembre 1983, fixé les augmentations autorisées des prix des prestations de services à 2 % à compter du 15 avril 1984 et 2,5 % à compter du 15 septembre 1984 ; que la redevance de pâturage devant être fixée avant le début de l'estive, seule une augmentation de 2 % était autorisée ; Considérant que le conseil municipal de Mosset avait fixé, pour 1983, ladite taxe à 50 F par tête de bovin ou d'équidé ; qu'il ne pouvait, par application de l'arrêté du 25 novembre 1983, la fixer à plus de 51 F par tête d'équidé pour 1984 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1984, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le 1° de la délibération du conseil municipal de Mosset du 30 mars 1984 est annulé en tant qu'il fixe à plus de 51 F la redevance de pâturage par tête d'équidé pour 1984. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mosset et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 30 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel