Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630659
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., Les Sorinières à Rezé-les-Nantes (44400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 208/85 en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 du percepteur de Rezé-les-Nantes l'invitant à régler les frais de commandement et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition sont dépourvues d'objet compte tenu du dégrèvement accordé par le service à la suite de la réclamation de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la remise de la majoration de 10 % et des frais de poursuites afférents à l'imposition sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1978, n'étaient pas recevables faute d'avoir été précédées d'un recours préalable devant le trésorier-payeur général contre la décision du percepteur invitant le contribuable à régler les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel