Conseil d'État
Conseil d'État — 15 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630756
- Date
- 15 avril 1991
administratif
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ATELIER DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS" (ACSM), société à responsabilité limitée dont le siège social est rue de l'Industrie, Les Herbiers (85500) ; la société "ATELIER DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune des Herbiers ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 39-5 et 54 quater du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées dans une entreprise ne sont déductibles des résultats de celle-ci, dans la mesure où ils excèdent un montant fixé par arrêté ministériel, que s'ils figurent sur un relevé détaillé fourni à l'appui de la déclaration des résultats ; Considérant que la société à responsabilité limitée "ATELIER DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS" conteste la réintégration dans ses résultats des exercices clos les 31 mars des années 1978 à 1981, de sommes de 3 928 F, 3 619 F, 4 461 F et 5 566 F correspondant aux dépenses de carburant de la voiture personnelle de son gérant, engagées pour les besoins de la société, qu'elle n'avait pas portées sur le relevé détaillé prévu par l'article 54 quater du code général des impôts ; que ces sommes étant inférieures au montant fixé par l'arrêté ministériel codifié au 2° de l'article 4-J de l'annexe IV à ce code, l'administration n'a pu se borner à les mentionner pour soutenir que la société avait méconnu son obligation légale de les faire figurer dans le relevé détaillé et pour en refuser, pour ce motif, la déduction à la société ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ce refus ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1986 est annulé. Article 2 : La ociété à responsabilité limitée "ATELIER DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS" est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, à concurrence, respectivement, de 1 965 F, 1 805 F, 2 230 F et 2 785 F ; Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ATELIER DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel