Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630950
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES-MORTES ; la COMMUNE D'AIGUES-MORTES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre, respectivement, des années 1978 à 1980 et 1976 à 1980 ; 2°) remette ces impositions à la charge de la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES et de Me Ricard, avocat de la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AIGUES-MORTES n'a pas été partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre, respectivement, des années 1978 à 1980 et 1976 à 1980 ; que ni le fait que la décharge ainsi prononcée la prive de ressources, ni celui que son maire aurait été, en tant que président de la commission communale des impôts, à l'origine de l'assujettissement de la société aux impositions en cause, n'ont donné à la commune qualité pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, la requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel