Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 8 août 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631098
- Date
- 8 août 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle19 CONTRIBUTIONS ET TAXES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant Route du Lac Canton de Vaud à Dully (Suisse) et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 1985 ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes appréhendées par le Trésor pour le recouvrement d'impositions dues par son conjoint sur le cautionnement de mise en liberté provisoire de ce dernier, 2°) prononce la restitution demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure fiscale ; Vu la loi du 16-24 août 1790 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... FERIEL, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'action de Mme Y... tend à ce que l'Etat lui restitue le reliquat de la somme versée par elle le 7 novembre 1979 entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Grasse au titre du cautionnement exigé par une ordonnance du juge d'instruction, comme condition de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., alors inculpé du délit de fraude fiscale ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 mars 1982, a déclaré M. Z... coupable du délit dont il était inculpé ; qu'à la suite de ce jugement, le receveur particulier des finances de Grasse, en qualité de représentant de la caisse des dépôts et consignations, a viré le 17 juin 1982 au compte du trésorier principal de Cannes chargé du recouvrement des impôts dus par M. Z... en exécution d'un avis à tiers détenteur que ledit trésorier principal lui avait adressé le 9 octobre 1980 le cautionnement en question, amputé des frais, dépens et amendes, et augmenté des intérêts, le tout se montant à 539 166,67 F ; que Mme Y... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande en restitution de cette somme, en faisant valoir qu'ayant versé ce cautionnement sur ses deniers personnels et n'étant pas, eu égard à la date de son mariage, solidairement responsable de l'impôt sur le revenu dû par M. Z... au titre des années 1972 à 1975, ce que l'administration ne conteste pas, le virement ainsi pratiqué équivaut à un paiement forcé par elle-même d'impositions dont elle n'est pas la débitrice ; Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Y..., le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la déclaration de consignation du greffier en chef du tribunal de grande instnce de Grasse stipulant que la somme en question était consignée "des deniers de M. François Z...", alors que Mme Y... soutient au contraire que ladite somme, qui a été versée de ses deniers personnels, doit être regardée comme lui appartenant dans la mesure où elle n'a pas été utilisée pour les besoins de la mise en liberté de son mari ; que cette question pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige de plein contentieux fiscal opposant la requérante aux services des impôts et du trésor ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de Mme Y... jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question de propriété ; Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 1985 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le reliquat de la somme versée par Mme Y... en vue de la libération de son mari sous caution, après imputation des frais, dépens et amendes, et augmenté des intérêts, est la propriété de Mme Y... ou de son mari. Mme Y... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 8 août 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel