Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631320
- Date
- 30 mars 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979 ; 2°) accorde la décharge demandée ; 3°) ordonne une expertise comptable afin de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les années 1975 à 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur qui, pendant toute la période de contrôle de l'entreprise de négoce de fruits et primeurs de M. X..., laquelle a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979, a eu de nombreux contacts avec ce dernier, se soit refusé à tout débat avec celui-ci ; qu'en outre il n'était pas tenu d'informer M. X... lors des opérations de vérification du procédé comptable suivi afin d'évaluer d'office ses résultats ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire que la procédure devait comporter ; Considérant, d'autre part, que, en raison des irrégularités qui privaient sa comptabilité de valeur probante, le service a pu à bon droit, ainsi d'ailleurs que M. X... ne le consteste pas, rectifier d'office les résultats déclarés par ce dernier, auquel il incombe donc d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant à sa charge à raison des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 1977 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. X..., qui ne conteste pas la méthode par laquelle l'administration, à défaut d'une comptabilité régulière et probante, a évalué son chiffre d'affaires, soutient, à partir des mouvements constatés sur ses comptes bancaires, que le vérificateur aurait commis diverses erreurs dans l'évaluation de ses bases taxables pour la période correspondant à l'année 1977, notamment du fait de mouvements de compte à compte, il n'apporte pas davantage que devant les premiers juges, la preuve de ses allégations ; Sur les pénalités : Considérant que les pnalités afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ont été constatées pour la première fois dans l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 1980 ; que ce document ne comporte aucune motivation propre aux pénalités ; que le contribuable est dès lors fondé à demander la décharge desdites pénalités, auxquelles il y a lieu de substituer dans la limite de leur montant l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées dans la limite du montant de ladite pénalité, à la pénalité afférenteau complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de M.GRIAUD au titre de la période correspondant à l'année 1977. Article 2 : Le jugement en date du 18 octobre 1984 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 30 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel