Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 18 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631398
- Date
- 18 décembre 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Le Moulin à Vent, quartier de la Cucuronne à Apt (84400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de taxe foncière et de taxe d'habitation et tendant à ce que son habitation soit classée en catégorie 5 ou 6 pour le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière à partir de 1987 afin de compenser le préjudice qu'il a subi du fait qu'elle était par erreur classée en catégorie 4 pour les années 1978 à 1982 ; 2°) prononce la réduction de ses contributions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière pour les années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir adressé au président du tribunal administratif de Marseille une copie de la lettre par laquelle il demandait au directeur des services fiscaux du Vaucluse la révision de l'assiette des impôts directs locaux auxquels il est assujetti à raison d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à Apt, demande à laquelle il a été fait droit pour les années 1983 à 1985, a saisi ledit tribunal administratif d'une demande tendant à ce que cette habitation soit classée "en catégorie 5 ou 6 à partir de 1987 de façon à compenser les préjudices" résultant de l'absence de dégrèvement pour les années 1978 à 1982 ; que cette demande ne peut être regardée comme tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ; qu'ainsi le moyen unique de la requête de M. X... tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur une demande relative auxdites années ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 18 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel