Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631497
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1989 par laquelle la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujeti au titre des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en appel ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'invoqués pour la première fois devant le juge de cassation, ils sont irrecevables ; Sur l'imposition : Considérant, d'une part, que les juges du fond ont constaté qu'il résulte de l'instruction que M. X... achetait et revendait des véhicules d'occasion ; que, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait pas été inscrit au registre du commerce, ils ont exactement qualifié cette activité occulte d'activité de négoce ; Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve, dont il n'est pas contesté qu'elle lui incombait, de l'exagération des bases d'imposition assignées d'office, ils ont procédé à une appréciation des faits qui ne relève pas du contrôle du juge de cassation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, présenté pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ; Sur les pénalités : Considérant qu'en relevant que M. X... a exercé de manière occulte dans les conditions susmentionnées une activité taxable non déclarée, la cour a légalement justifié, sur le fondment des articles 1731 et 1733 du code général des impôts, le rejet des conclusions présentées par le requérant concernant les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel