Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 11 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631617
- Date
- 11 mars 1992
administratif
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par la SARL "A LA RENOMMEE" dont le siège est ... ; la SARL "A LA RENOMMEE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 227/82 du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Cherbourg ; 2°) ordonne la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que la société requérante n'a fait part d'une telle intention que le 8 janvier 1986, postérieurement au jugement intervenu le 24 décembre 1985 ; que le tribunal n'était pas davantage tenu de la convoquer à l'audience ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu davantage de joindre les deux demandes de la société relatives à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; Considérant, enfin, que si, dans un mémoire déposé le 15 février 1984, la société avait demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'administration ait répondu à la réclamation présentée le 3 février 1984, le tribunal administratif n'était pas tenu d'accueillir ces conclusions dès lors qu'à l'issue de l'instruction, il regardait ce dossier comme en état d'être jugé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les recettes de la SARL "A LA RENOMMEE" étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que, sans être tenu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point, le tribunal administratif a pu légalement juger qu'une telle irrégularité enlevait à la comptabilité toute valeur probante, alors même qu'elle n'était pas contraire à l'article 8 du code du commerce, qui se borne à imposer à tout commerçant la tenue d'une comptabilité ; que la société n'est pas fondée à invoquer, pour contester cette appréciation, une instruction du 21 octobre 1954 qui se borne à donner des recommandations aux vérificaters et ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable ; Considérant, d'autre part, que si la SARL "A LA RENOMMEE" soutient que la procédure de rectification d'office aurait été irrégulière faute pour l'avis de mise en recouvrement en date du 1er juillet 1980 d'avoir été précédé d'une notification de redressements revêtu du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, il résulte de l'instruction que l'administration a en fait régulièrement suivi la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'ailleurs saisie à la demande de la société ; qu'il incombe, par suite, à cette dernière d'apporter tous éléments permettant d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements motivée a été régulièrement adressée à la société le 9 août 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts, une telle notification a eu pour effet d'interrompre la prescription ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les bases imposables de la société, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus des coefficients variables selon les branches d'activité et tenant compte de la nature du commerce et de ses conditions de fonctionnement ; que, pour contester ces bases, la société se borne à proposer d'autres coefficients sans les appuyer sur aucune justification et ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "A LA RENOMMEE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées ; Article 1er : La requête de la SARL "A LA RENOMMEE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "A LA RENOMMEE" et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel