Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631978
- Date
- 9 décembre 1991
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune du Perreux ; 2°) lui accorde la décharge des impositions susmentionnées restant en litige et de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que la mise en gérance libre du fonds de commerce de M. X..., menuisier-ébéniste, à la suite de la liquidation de biens prononcée contre lui par le tribunal de commerce de Paris le 6 mai 1977, a constitué pour le requérant une nouvelle activité le rendant passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des redevances de location perçues par lui ; que les propositions de forfait que lui a notifiées l'administration ayant été acceptées par l'intéressé, tacitement pour la période biennale 1977-1978 et expressément pour la période biennale 1979-1980, M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions établies sur ces bases qu'en produisant, conformément à l'article 51 du code général des impôts, tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise était en mesure de produire normalement, compte tenu de sa situation propre, à la date de la conclusion des forfaits ; Considérant que, pour contester le bénéfice forfaitaire ainsi établi, et demander en fait l'établissement d'un forfait nul, M. X... ne peut se prévaloir ni de l'existence de dettes correspondant à l'activité de menuiserie antérieurement exercée par lui, ni de la circonstance que les recettes tirées de sa nouvelle activité de loueur de fonds de commerce auraient été versées directement entre les mains du syndic à la liquidation et consacrées à l'apurement desdites dettes et qu'il n'en aurait pas eu la disposition effective ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminitratif ne lui a accordé qu'une réduction des impositions contestées ; Sur les conclusions relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X... demande pour la première fois en appel la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'une telle demande est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel