Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631987
- Date
- 9 décembre 1991
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1985, présentée pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 13 juillet 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 13,1° et 83 du code général des impôts que les dépenses effectuées par un contribuable ne sont admises en déduction du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères que si elles ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'elles sont inhérentes à l'emploi ; Considérant que, si M. X... soutient avoir effectué des dépenses à l'occasion des activités qu'il a poursuivies dans les entreprises dont il avait été le dirigeant, postérieurement à leur mise en règlement judiciaire, ces dépenses n'ont pu être engagées pour conserver ou dans la perspective d'obtenir un revenu salarial, dès lors que M. X... était retraité de ces sociétés, mais ont le caractère de frais exposés en vue de la sauvegarde d'un capital, ainsi que le confirment d'ailleurs les dispositions, invoquées par le requérant, de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, qui ne concernent que le patrimoine du débiteur, ainsi que les réponses et les réclamations du requérant lui-même concernant la nature des dépenses alléguées ; que, par suite, de telles dépenses, à les supposer établies, ne sauraient en tout état de cause être déduites du revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et a suffisamment répondu à ses moyens, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notfiée à M. VICTOR-MICHELet au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel