Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 4 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632020
- Date
- 4 décembre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Indemnité de fin de gérance perçue par le locataire-gérant d'une station-service : absence de caractère commercial.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1986, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Ris-Orangis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la convention passée le 8 février 1977 entre la société ELF et M. et Mme X... que ces derniers ont perçu, outre une indemnité de "fin de gérance" une somme de 116 000 F à titre "d'indemnité de résiliation" ; que M. et Mme X... se sont engagés, par la même convention, à se désister de l'action qu'ils avaient engagée devant la juridiction prud'homale ; que, dans ces conditions, l'indemnité de résiliation ne pouvait être regardée comme constitutive d'un revenu se rattachant à leur activité commerciale ni faire l'objet d'une imposition à ce titre ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge sollicitée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 décembre 1985 est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti afférent à l'indemnité de résiliation de 116 000 F qui lui a été versée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 4 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel