Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 4 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632021
- Date
- 4 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michelle X..., demeurant ... Labergement-Sainte-Marie à Malbuisson (25160) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, 2°) lui accorde la décharge intégrale des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si Mlle X... entend bénéficier des dispositions de l'article 156 II 1° bis a) du code général des impôts pour déduire des bases d'impositions à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, les intérêts afférents aux annuités d'emprunt contractés pour l'amélioration de sa résidence principale dont elle est propriétaire, il ressort de l'examen du dossier qu'elle n'apporte pas de justifications précises tant en ce qui concerne les travaux allégués de grosse réparation d'isolation, de modification de l'installation électrique ou de création d'une salle de bain, que s'agissant des caractéristiques et des modalités des emprunts allégués ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de frais dont la déduction est demandée sous le régime des frais réels, ne sont contestés ni le caractère de frais inhérents à sa fonction des frais de transport exposés par Mlle X... pour se rendre à son travail d'institutrice, ni le prix du repas qu'elle doit prendre hors de son domicile ; qu'ainsi le litige ne porte que sur le nombre de jours de travail à prendre en compte ; que l'administration a retenu 172, 140 et 107 jours de travail pour chacune des trois années 1979, 1980 et 1981, en tenant compte de la durée des congés et des arrêts de maladie de la requérante ; qu'en se bornant à affirmer, sans davantage de précision ni de justification, que l'administration aurait dû ajouter à ces chiffres 10 jours chaque année consacrés à des réunions ou à la préparation de la rentrée scolaire, Mlle X... n'établit pas l'inexactitude des calculs effectués par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre es années 1979 à 1981 ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 4 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel