Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 6 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632277
- Date
- 6 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, en tant qu'ils sont présentés pour la société à responsabilité limitée "X... et Cie", la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "X... et Cie", dont le siège est ... et pour M. Paul X... ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de ladite société tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant ces exercices ; 2°) décharge la société requérante des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "X... et Cie", - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne la société à responsabilité limitée "X... et Cie" : Considérant que le tribunal administratif de Lyon a été saisi de trois demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, les deux autres de la société à responsabilité limitée "X... et Cie", et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des exercices 1976 à 1979 et de la période couvrant ces exercices ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X..., d'une part, et de la société à responsabilité limitée "X... et Cie", d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la société ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer, sous le numéro 129 896, sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminisratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'à l'occasion du transfert de ces dispositions à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, elles ont reçu la rédaction suivante : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; qu'enfin, l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 a complété ledit article L. 47 par les dispositions suivantes, auquel il a expressément conféré un caractère interprétatif : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant que les dispositions initiales précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoyaient que le contribuable peut être informé de la vérification de comptabilité par la remise sur place d'un avis de vérification, alors que l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 exigeait dans tous les cas l'envoi préalable de cet avis ; qu'ainsi le décret de codification du 15 septembre 1981 avait, illégalement d'ailleurs, modifié la règle de droit applicable ; que, dès lors, les dispositions précitées de caractère interprétatif de l'article 74-II de ladite loi ne peuvent produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1982, du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "X... et Cie", spécialisée dans le commerce des objets anciens, a été remis à M. X..., gérant, le 2 décembre 1980, par le vérificateur lors de sa première intervention sur place ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, seules applicables à cette date, ont été méconnues ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrôles auxquels a procédé le vérificateur lors de cette première intervention, la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en cause a été irrégulière ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "X... et Cie" est fondée à demander la décharge de ces impositions ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 janvier 1986 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la société à responsabilité limitée "X... et Cie". Article 2 : La société à responsabilité limitée "X... et Cie" est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1976-1977-1978 et 1979, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant ces exercices. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "X... et Cie" et au ministre délégué au budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 6 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel