Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632452
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai et 22 août 1990, présentés pour le CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME, dont le siège est ... ; le "CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1988 qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il avait été assujetti au titre des exercices 1977 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes et des impositions forfaitaires auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1980, ainsi que sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés en appel, tant devant le Conseil d'Etat que devant les cours administratives d'appel, que les requêtes doivent être motivées ; Considérant qu'en estimant que la seule référence, par l'association "CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME", aux moyens invoqués en première instance dans des mémoires qu'elle avait joints à sa requête ne mettait pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens, la cour administrative d'appel n'a pas violé ces dispositions ; Considérant que c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que la cour administrative d'appel a jugé abusive la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association "CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME" doit être rejetée ; Article 1er : La requête de l'association "CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'assciation "CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ET D'URBANISME" et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel