Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 17 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632493
- Date
- 17 juin 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Marseille ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'avis de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble envoyé le 18 septembre 1981 à M. Jean X... par l'administration fiscale que le moyen tiré d'une absence de la mention, sur cet avis, des années vérifiées manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'administration a adressé au contribuable le 5 novembre 1982, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales une demande de justifications de revenus d'origine indéterminée de 77 778 F et 271 747 F constatés en 1980 au crédit de son compte bancaire ; qu'à cette demande rédigée, contrairement à ce qu'il soutient, en termes suffisamment précis, le requérant a répondu le 5 décembre 1982 que la première somme provenait d'un virement de son livret de caisse d'épargne, en joignant à l'appui de cette affirmation la copie d'un bordereau de versement, et pour la seconde demandait des délais supplémentaires pour effectuer des recherches ; qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui ayant été donné pour apporter des justifications sur ces deux points et en l'absence de réponse satisfaisante du contribuable, l'administration a confirmé le redressement ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si, devant le juge de l'impôt, M. X... entend justifier l'origine de la somme de 77 778 F remise par lui en 1980, par des dons manuels, il ne l'établit pas ; que s'il ressort des pièces produites que la somme de 271 747 F dont son compte bancaire a été crédité en mai 1980 provient de la vente de lingots d'or, M. X... n'établit pas, par une attestation en date du 6 mars 1984, postérieure à la vérification, que cs lingots sont entrés dans son patrimoine avant l'année d'imposition en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 17 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel