Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 17 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632552
- Date
- 17 avril 1992
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1987, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont, en règle générales inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pendant l'année d'imposition en litige, Mlle X..., domiciliée à Montaigu (Vendée) et précédemment employée au centre de soins de cette ville, a été mutée à l'hôpital de la Roche-sur-Yon ; qu'elle a néanmoins maintenu son domicile à Montaigu, distant de 37 kms de son lieu de travail ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder les frais de transport dont elle demande la déduction comme inhérents à son emploi ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 17 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel