Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632587
- Date
- 2 novembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en référé rendue le 10 février 1988 et rejetant sa demande tendant à la main-levée de la saisie-arrêt qui lui a été pratiquée les 7 et 9 mars 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat", qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à la cassation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal, en application des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le fait que la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... ait été rejetée ne privait pas, par lui-même, l'intéressé du droit de présenter sa défense ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir, en invoquant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il serait privé d'un tel droit ; que la requête de M. X..., présentée sans ministère d'avocat, est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel