Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 22 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007632772
- Date
- 22 avril 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré sa demande irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ; Considérant que le directeur des services fiscaux de la Drôme a transmis d'office au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation qui lui avait été présentée le 4 octobre 1983 par M. X... ; que cette réclamation était dirigée contre les redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X..., au titre du fonds de commerce que cette dernière exploitait personnellement ; que Mme X... étant la redevable des impositions contestées, au sens de l'article 283 du code général des impôts, son époux ne pouvait valablement réclamer sans être muni du mandat régulier prévu à l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales précité ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif sans ce mandat n'était donc pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007632772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel