Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 18 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633013
- Date
- 18 novembre 1991
administratif
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source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Willy X..., médecin, domicilié et exerçant son activité ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1983, 2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a emporté les relevés des comptes bancaires de M. X..., médecin à Paris, pour les années 1979 et 1980, ainsi qu'une partie de ses chéquiers sans que l'intéressé en ait préalablement formulé la demande écrite ; que ces comptes bancaires enregistraient à la fois les recettes professionnelles et les opérations personnelles du contribuable ; qu'ainsi les pièces emportées par le vérificateur doivent être regardées comme ayant la nature de documents comptables ; que, dès lors, la vérification de comptabilié dont le requérant a été l'objet est irrégulière ; que si l'administration prétend que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que M. X... se trouvait en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires, il résulte également de l'instruction qu'elle n'établit pas, par des moyens de preuve autres que ceux procédant de cette vérification, que le contribuable était dans cette situation ; qu'il suit de là que l'irrégularité de la vérification de comptabilité entraîne la nullité des redressements qui y trouvent leur source ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en déchare de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1980 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1986 est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 18 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel