Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 9 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633055
- Date
- 9 octobre 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 21 mai 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'instruction attaquée se borne à rappeler que, pour les envois bénéficiant d'une franchise, y compris les envois dépourvus de caractère commercial ou sans valeur, les sociétés de courrier peuvent être autorisées à globaliser sur un manifeste la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des transports ; qu'elle prévoit ainsi une simple tolérance pour tenir compte de la difficulté d'établir des manifestes détaillés, sans créer aucune obligation nouvelle par rapport à celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables ; que, dès lors, et même si, dans le cas où une société utilise la faculté ainsi ouverte, il est matériellement impossible de fournir à chaque expéditeur ou destinataire des envois un extrait de manifeste lui permettant, conformément aux articles 223 et 242-O Q de l'annexe II du code général des impôts, de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour exercer son droit à déduction ou à remboursement, l'instruction attaquée n'a nullement restreint le champ de ce droit prévu par l'article 271 du code général des impôts ; qu'elle ne présente ainsi aucun caractère réglementaire et que la société requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; Article 1er : La requête de la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SFMIS.A. EMS CHRONOPOST et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 9 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel