Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 9 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633057
- Date
- 9 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se borne à solliciter la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, en demandant la déduction des frais réels de transport exposés ces années-là entre son domicile à Libourne et son lieu de travail à Bordeaux ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport que le contribuable justifie avoir exposés, pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir peuvent, en règle générale, être admis en déduction de ses revenus bruts, il en va différemment lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien de son domicile dans un lieu éloigné de son lieu de travail répond à des circonstances d'ordre personnel ; que ces règles sont reprises dans l'instruction administrative du 16 juin 1975, invoquée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X..., célibataire, antérieurement domicilié à Bordeaux à proximité du lieu de son travail est venu résider à Libourne ; que s'il expose que cette décision est justifiée par les soins qu'il souhaite prodiguer à sa mère et à sa soeur toutes deux handicapées, il résulte de ses propres dires, d'une part, qu'il ne réside ni auprès de sa soeur, placée dans un établissement spécialisé, ni auprès de sa mère qui habite séparément, mais au domicile de son père et, d'autre part, que ses obligations professionnelles et extraprofessionnelles lui imposent de très longues durées de travail et des horaires de retour tardifs au lieu de sa résidence ; qu'ainsi le motif familial qu'il invoque ne saurait être retenu ; que, par ailleurs, les frais de transport occasionnés par ses activités bénévoles ne sauraient être regardés comme des frais profesionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 9 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel