Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 18 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633357
- Date
- 18 décembre 1992
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant La Charbonnière à Sainte-Marie, (16210) Chalais ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge dudit impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. * 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." et qu'aux termes de l'article R.* 200-2 du même livre : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse du requérant, a adressé au centre des impôts de L'Hay-les-Roses deux lettres, datées du 7 février 1984 et du 18 février 1984, par lesquelles elle demandait respectivement la remise gracieuse des pénalités appliquées à l'impôt sur le revenu de 1981 et un sursis de paiement pour l'impôt sur le revenu de 1981 et 1982 ; que ni l'une ni l'autre de ces lettres ne contenait de conclusions en décharge ; que si le requérant soutient avoir demandé verbalement la décharge des impositions en cause, il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce que le tribunal leur accorde la décharge de l'impôt sur le revenu établi par le centre des impôts de L'Hay-les-Roses pour les années 1981 et 1982 n'était pas recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article R.190-1 précité du code général des impôts ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 18 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel