Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 3 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633609
- Date
- 3 mai 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Absence - Biens sociaux remis aux vérificateurs par le dirigeant de la société.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... Truchtersheim ; M. GEYLER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°) prononce la décharge de l'imposition contestée en droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 009 873,94 F remise en 1977 par M. Bernard GEYLER, président de la société anonyme Erge, à deux fonctionnaires de l'administration fiscale appartenait à la société Erge ; que d'ailleurs, dans un arrêt du 30 avril 1985, devenu définitif, la cour d'appel de Colmar a condamné M. Bernard GEYLER pour complicité et recel d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, M. GEYLER ne peut être regardé comme ayant eu en 1977, la disposition de cette somme de 1 009 873,94 F ; que c'est, par suite, à tort, que ladite somme a été regardée comme un revenu de l'intéressé et rapportée aux bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GEYLER est fondé à demander la décharge des droits et pénalités correspondant à ce redressement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 1986 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Bernard GEYLER au titre de l'année 1977 est réduite de la somme de 1 009 873,94 F. Article 3 : M. Bernard GEYLER est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de sa base d'imposition. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard GEYLER et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 3 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel