Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633878
- Date
- 2 juin 1993
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1991 et 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision en date du 19 juin 1989 par laquelle il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et d'autre part à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai ... que l'opposition à une décision par défaut" ; qu'en application de l'article 72 de la même ordonnance, l'opposition à une telle décision doit être formée dans le délai de deux mois à compter de la notification ; que la requête en révision formée par M. X... contre la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 19 juin 1989, laquelle lui a été notifiée le 10 juillet suivant, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 2 février 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées des articles 76 et 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel