Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633889
- Date
- 23 juin 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMELLI, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMELLI demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE COMELLI, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déféré que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a ainsi pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant que le maintien de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SOCIETE COMELLI tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 n'est pas de nature à entraîner par lui-même une modification dans la situation de la société ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ne sont pas recevables ; Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE COMELLI tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution del'arrêt du 3 octobre 1991 de la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE COMELLIet au ministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel